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Quelles sont les obligations d’un détective privé face à la justice ?

La réponse de nos experts

Le secret professionnel du détective privé contrarié par les demandes de renseignements de l’autorité judiciaire

Une exception prévue par le législateur au principe du secret professionnel consiste en la fourniture de renseignements par l’enquêteur de droit privé au Procureur de la République ou aux services de police et de gendarmerie lorsque ceux-ci le requièrent.

Le Procureur de la République, membre de l’Autorité Judiciaire au sens de l’article 64 de la constitution du 4 octobre 1958, peut, en vertu de l’article 560 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, exiger de tout détective privé ou agence de recherches privées, sans que ceux-ci ne puissent lui opposer le secret professionnel, qu’ils lui communiquent tous les renseignements dont ils auraient connaissance au cours de leurs missions dans le but de déterminer le domicile ou de la résidence d’un mis en cause ou d’un prévenu. Dans une telle hypothèse, un détective privé ou un cabinet d’enquête ayant reçus de telles informations sous le sceau du secret seraient toutefois dans l’obligation de dévoiler ces informations confidentielles à la demande du Ministère Public sans être inquiété par les dispositions de l’article 226-13 du Code Pénal. Cette autorisation de la loi constitue un véritable fait justificatif, empêchant toute poursuite sur le fondement de la violation du secret professionnel auquel est astreint l’enquêteur privé.

De façon plus générale, les articles 60-1 pour les enquêtes de flagrance et 77-1-1 pour les enquêtes préliminaires du Code de Procédure Pénale précisent que le Procureur de la République ou l’Officier de Police Judiciaire peuvent requérir du détective privé tous documents susceptibles d’intéresser une enquête bien qu’initialement couverts par le secret.

De plus, l’agent privé de recherche peut être contraint non seulement à fournir des informations mais également à comparaître devant les services de police ou de gendarmerie. En effet, dans l’hypothèse d’une disparition de mineur ou d’une disparition de majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect, les services de police ou de gendarmerie peuvent exiger des informations de la part de l’enquêteur privé.

L’enquêteur de droit privé peut enfin être cité en justice et se voit tenu d’être entendu par les services d’enquête ou l’Autorité Judiciaire en qualité de témoin. Il devra alors prêter serment et déposer en vertu des articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal.

Dans le cas où ce dernier refuserait de se présenter à l’audience, l’article 434-15-1 du Code Pénal précise que « Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d’instruction ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin est puni de 3750 euros d’amende » et il pourrait se voir contraint d’y assister par la force publique.

Une limite est donc posée par le Législateur lui-même qui autorise la levée du secret professionnel pour le détective privé dans le cas où la justice vient lui demander des informations sur une affaire dont il aurait eu connaissance. L’enquêteur privé, amené à livrer des informations secrètes, à comparaitre devant les services de police ou devant une juridiction en qualité de témoin participe, de façon incidente, à tous les stades de la procédure.

Contributeur : www.afip-detective.com


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